- Règlementation locataire
- Règlementation électrique
- Diagnostic électrique
Toutes les relations locatives qui ne relèvent pas d'une réglementation spécifique sont régies par les articles 1713 et suivants du Code Civil. Tel est le cas notamment :
- des locations de résidence secondaires,
- des locaux loués indépendamment d'un local à usage d'habitation,
- des locaux loués à des personnes morales,
- des locaux meublés,
- des logements de fonction,
- des locations saisonnières,
- des locaux loués à usage d'habitation principale ou mixte avant 1948
Le bailleur est tenu à certaines obligations vis-à-vis de son locataire :
-
usage paisible du logement : conformément à l'article 1719 du Code Civil, le bailleur est obligé de "délivrer au preneur la chose louée ; d'entretenir cette chose en l'état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée ; d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail..."
-
bon état du logement : l'article 1720 du Code Civil indique que "le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce ; il doit y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives"
-
garantie des vices cachés : il s'agit des défectuosités non décelées lors de l'état des lieux ; l'article 1721 du Code Civil précise "qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connu lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser"
-
circulaire DRT n°7 commentant l'application de l'arrêté du 26/02/2003
Le preneur peut contraindre le bailleur à la bonne exécution de sa mission par voie judiciaire ou demander la résiliation du contrat lorsque les défauts de la chose louée sont d'une telle ampleur qu'ils rendent la chose impropre à sa destination (article 1184 du Code Civil).
Il peut également avoir droit à une diminution de loyer et à des dommages et intérêts lorsque l'état de la chose louée lui aura causé un dommage.
Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1967 autorise le bailleur et le preneur à procéder à certains travaux dans les locaux à usage d'habitation (ou ruraux) pour adapter le logement à des "normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort" fixées par le décret du 9 novembre 1968, et ce, sans attendre la fin du bail.
Les dépenses faites par le locataire pour la conservation ou l'amélioration des lieux loués doivent être remboursés par le bailleur au locataire.
- Les réglementations spécifiques pour les locaux à usage d'habitation principale ou mixte
Il s'agit des lois du 1er septembre 1948, du 22 juin 1982, du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989 qui sont toutes d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par convention.
1982 : une date charnière
Pour les locaux vacants loués à partir de la loi de 1982, les obligations de chaque partie sont énoncées beaucoup plus clairement et les rapports locatifs en sont considérablement simplifiés.
- un contrat écrit : le contrat de location est établi par écrit et un état des lieux est établi contradictoirement
- le bon état du logement : l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 dispose que "le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, (…) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…), d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués"
Bien que la loi du 22 juin 1982 ait été totalement abrogée par la loi du 23 décembre 1986, les dispositions de l'article 19 de la Loi de 1982 ont été reprises dans les articles 6 de la loi de 1986 puis de la loi de 1989, cette dernière ayant elle-même abrogé une grande partie de la loi de 1986.
1986 : les normes minimales à respecter
La volonté de précision du législateur se renforce encore à partir de 1986.
L'article 25 de la loi de 1986, auquel se réfère également la loi de 1989, précise que si les locaux "ne satisfont pas à des normes minimales de confort et d'habitabilité, le nouveau locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. Cette demande doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat".
A défaut d'accord entre les parties, le Juge détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire.
Ces normes sont fixées par le décret du 6 mars 1987 : "le logement est alimenté en électricité (…). Ces alimentations (…) répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs. Les nouvelles installations électriques (…) sont conformes à la réglementation".
- Les réformes apportées par la loi "SRU" du 13 décembre 2000 : obligation du bailleur de délivrer un logement décent
La loi du 30 décembre 2000 donne tout d'abord une nouvelle rédaction à l'article 1719 du Code Civil, dont le texte modifié est le suivant : "le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur de la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent".
La loi complète également l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en insérant les deux alinéas suivants : "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation" et "les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou mixte mentionnés au 1er alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques".
Les caractéristiques du logement décent sont fixées par le décret du 30 janvier 2002, lequel prévoit notamment que "le réseau électrique permet un éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le bon fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne (Art. 3 - alinéa 6)".
La loi du 30 décembre 2000 a donc eu pour effet d'étendre considérablement les obligations du bailleur, puisque l'obligation de remettre au locataire un logement décent va s'appliquer au premier chef aux locations soumises à la loi du 6 juillet 1989, à savoir les baux à usage d'habitation principale ou mixte, mais également, en application de l'article 2 alinéa 2 de la loi, et compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 1719 du Code Civil, à diverses catégories de baux relevant soit du Code Civil, soit d'autre régimes locatifs.
Entrent donc désormais dans le champ d'application de la loi, notamment :
- les locations en meublé,
- les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi,
- les locations consenties aux travailleurs saisonniers,
- les logements foyer,
- les locations de logements conventionnés,
- les locations de logements appartenant à des organismes HLM, les locations soumises à la loi du 1er septembre 1948
Par ailleurs, la loi met en place des mécanismes incitatifs ou coercitifs pour obtenir que le logement soit conforme aux exigences de décence.
Ainsi, le droit à l'allocation logement est subordonné au fait que le logement réponde aux caractéristiques de décence. Par ailleurs, les organismes et services débiteurs des prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place que le logement est conforme aux normes définies par ce texte.
L'article 20-1 de la loi de 1989 introduit par la loi de 2000 prévoit que "si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxièmes alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité".
Il convient de préciser que la loi du 13 décembre 2000 a introduit dans la loi du 6 juillet 1989 un article 41-1 prévoyant que "les dispositions de l'article 20-1 sont applicables aux contrats en cours", ce qui implique que les locataires, titulaires d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la loi, et dont les logements ne remplissent pas les exigences de "décence", vont pouvoir demander une mise en sécurité de l'installation et ce, à tout moment, sans contrainte de délai.
Si le bailleur ne procède pas aux travaux relatifs aux exigences de "décence" exigées, le locataire pourra saisir le Juge du Tribunal d'Instance, lequel pourra, soit déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, soit réduire le montant du loyer si pour des raisons matérielles ou techniques il est impossible de réaliser les travaux.
Logements neufs
Dispositions générales :
- code de la construction et de l'habitation (CCH) qui ne s'applique pas uniquement à l'électricité, mais qui nous sert notamment dans les art. R111-1, R111-2 et R111-3 pour la définition de ce qui est considéré comme bâtiment d'habitation pour l'application des textes qui leurs sont propres
- arrêté du 22/10/1969 rendant l'application de la NF C 15-100 obligatoire dans les bâtiments d'habitation
- avis du 8/12/2002 : homologation de la version de 2002 de la NF C 15-100 [J.O n° 286 du 8 décembre 2002 page 20333 (NOR: INDI0210095V)]
Partie commune d'immeuble et parking :
-
arrêté du 31 janvier 1986 : protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation (JO du 5 mars 1986), texte où l'on trouve notamment les prescriptions pour l'éclairage de sécurité dans les bâtiments d'habitation
-
arrêté du 23 juin 1978 : installation fixe destiné au chauffage et l'alimentation en eau chaude sanitaire de tout bâtiment, arrêté dont les articles 1, 3, 14, 16, 29, 30, 34 et 38 concernent particulièrement l'électricité
-
arrêté du 21 mars 1968, et notamment l'article 90 : il précise quelles sont les règles particulières de mise à la terre dans les zones de stockage et d'utilisation d'hydrocarbure (en chaufferie par exemple)
-
circulaire DRT N°95-07du 14 avril 1995 : elle précise que la loge du gardien et les services généraux d'habitation ne sont pas soumis à la règlementation du travail (décret du 14/11/1988)
Contrôle CONSUEL
Logements existants
-
loi SRU du 13 décembre 2000 : obligation du bailleur de délivrer un logement décent
-
décret et arrêté du 19 décembre 2003 (loi de finances) : déduction sur impôts pour travaux de mise aux normes de décence du logement
-
arrêté du 19 décembre 2003 (NOR : BUDF0320070A) dans lequel sont définis (pour la première fois dans le logement) des points de sécurité électrique en réhabilitation
-
Piscines privatives
-
loi 2003-9 du 3 janvier 2003 qui modifie le code de la construction en rajoutant un chapitre (le chapitre VIII dans le titre II du livre premier) concernant la sécurité des piscines
-
décrets 2003-1389 du 31 décembre 2003 et 2004-499 du 7 juin 2004 qui modifient également le code de la construction et de l'habitation
-
le Code de la Construction et de l'Habitation, dans les articles L128 et surtout R128 : iIl définit les obligations de sécurité contre la noyade dans les piscines, et fixe un calendrier d'application pour les piscines existantes en fonction des cas
- Locaux autres que logements
Etablissements recevant des travailleurs
- décret n°88-1056 du 14/11/1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, version modifiée par les décrets 95-608 du 6 mai 1995 et 2001-532 du 20 juin 2001 ; ce texte divisé en sept sections est décrit et détaillé très largement dans une revue disponible sur le site Internet de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) dans la brochure ED 723.
- circulaire d'application DRT 89-2 du 6 février 1989, du décret du 14/11/1988 : elle reprend le plan en commentant et précisant chaque article.
- arrêté du 26/02/2003 sur les installations de sécurité (éclairage de sécurité et source de sécurité et de remplacement) dans les établissements recevant des travailleurs : il abroge et remplace l'arrêté du 10 novembre 1976.
- circulaire DRT n°7 commentant l'application de l'arrêté du 26/02/2003.
Etablissements recevant du public
arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; faisant référence dans le domaine de la réglementation (JO du 14 août et rectifié au JONC 13 décembre 1980), il a été modifié par de nombreux textes (39 à ce jour) et est décomposé en quatre "livres".
Immeubles de Grande Hauteur (IGH)
-
Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) qui ne s'applique pas uniquement à l'électricité, mais qui nous sert notamment dans les art. R122
-
arrêté du 18 octobre 1977 modifié, relatif au règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et divisé en deux grandes parties
décret 95-1081 du 3 octobre 1995, rendant obligatoire le marquage CE sur le matériel installé, et définissant les conditions pour que le marquage CE soit autorisé sur un matériel.
-
arrêté du 28/07/2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les atmosphères explosibles
-
circulaire d'application DRT 11 du 6 août 2003, commentant le décret du 28/07/2003
-
directive européenne 94/9/CE sur la certification des matériels en atmosphères explosibles
-
directive européenne 1999/92/CE sur la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés aux atmosphères explosives ; elle classifie notamment, dans l'annexe I, les emplacements dangereux en 6 zones (zone 0, zone 1, zone 2, zone 20, zone 21, zone 22), et dans l'annexe II, les matériels qui peuvent être installés dans chacune de ces zones
-
décret 2002-1553 et 2002-1554 transposant en droit français la directive européenne 1999/92/CE
-
décret 1996-1010 transposant en droit français la directive européenne 94/9/CE
Diagnostic fourni par le vendeur d'un bien immobilier vérifiant la conformité
de toute installation électrique datant de plus de 15 ans.
Textes de loi :
Validité : Modalités d'application non établies
Bientôt un nouveau diagnostic immobilier :
Le diagnostic électrique
C'est désormais une certitude, le diagnostic électrique intègrera très prochainement la liste des diagnostics
immobiliers à réaliser obligatoirement lors de la vente d'un logement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un
appartement. Le décret d'application du 22 avril 2008, paru dans le Journal Officiel du 24 avril, prévoit la
mise en place du diagnostic électrique dès le 1er janvier 2009.
Points de contrôle du diagnostic électrique
Seul un bien immobilier disposant d'une installation électrique datant de plus de quinze ans sera concerné
par la réalisation du diagnostic électrique. Ce certificat de conformité, devant être joint à toute nouvelle
promesse ou acte de vente, sera établi par un professionnel qui s'attachera à vérifier « les parties
privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de
commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes
d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité
porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les
conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. » (extrait du décret n. 2008-384 du 22
avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation).
Le diagnostiqueur aura également pour tache de s'assurer de la présence de certains systèmes de sécurité
(il devra en mentionner les caractéristiques au sein du rapport qu'il remettra au propriétaire du logement) :
- Appareil général de commande et de protection,
- présence sur chaque circuit d'une protection contre les surintensités adapté à la section des
conducteurs,
- dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre,
- installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou
une douche.
Enfin, la principale mission du diagnostic électrique sera d'identifier les éventuels « matériels électriques
inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension, les
conducteurs non protégés mécaniquement ».
Validité du diagnostic électrique
Le diagnostic électrique devant entrer en vigueur le 1er janvier 2009 disposera d'une durée de validité de
3 ans. Un certificat de conformité dressé avant cette date sera considéré comme recevable s'il date de
moins de 3 ans.
Quel professionnel pour un diagnostic électrique ?
Toujours dans l'optique de circonscrire les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, un
diagnostic électrique adéquat devra être réalisé par un professionnel soumis à des critères très stricte :
disposer d'une assurance professionnelle, être indépendant par rapport à la transaction, etc.
Décret n. 2008-384 du 22 avril 2008 concernant le diagnostic
électrique :
Décret n° 2008-384
DECRET
Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles à usage d'habitation.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-7 et L. 271-6 ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié relatif au contrôle et à l'attestation de conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)
est complété par une section 3 comprenant les articles R. 134-10 à R. 134-13 ainsi rédigés :
« Etat de l'installation intérieure d'électricité»
« Art. R. * 134-10.-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans
les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de
commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes
d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité
porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions
de leur installation au regard des exigences de sécurité.»
« Art. R. * 134-11.-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des
exigences de sécurité, les caractéristiques :
- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à
l'origine de l'installation électrique ;
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur
chaque circuit ;
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières
des locaux contenant une baignoire ou une douche.
- L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des
éléments sous tension ;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle
définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.» « Art. R. * 134-12.-
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux
conditions de l'article L. 271-6.» « Art. R. * 134-13.-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait
l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en
application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation
ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient
lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie
depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Article 2
Les articles R. 134-10 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er
janvier 2009.
Article 3
Un diagnostic, réalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations organisées par
des distributeurs d'électricité et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est
réputé équivalent à l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article R. 134-11, s'il a été réalisé
depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. Article 4 .
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2008.
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